Quelques mots sur l'ordonnance n°23-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions réglementées.

ordonnance professions réglementées - modifications juridiques

En date du 9 février 2023, le journal officiel a publié l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées, sur le fondement de l’article 7 de la loi n°2023-172, du 14 février 2022. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2024 avec un délai de mise en conformité jusqu’au 1er septembre 2025.

Ambitions de l’ordonnance concernant les professions réglementées 

L’ambition de cette ordonnance est de clarifier, faciliter et sécuriser le cadre juridique relatif à l’exercice en société des professions libérales réglementées.

Par le passé, la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 donnait aux professions libérales réglementées l’accès aux sociétés civiles professionnelles. Un peu plus tard, la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a été promulguée afin d’encadrer l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaires ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en harmonisant le régime des structures juridiques existantes à l’exercice libéral réglementé.

Seulement, lesdites dispositions sont devenues de moins en moins intelligibles au fur et à mesure des réformes. Il y a eu notamment une confusion sur les lois applicables aux sociétés d’exercice libéral. Les professionnels étaient en conséquence dans un contexte d’insécurité juridique. La confusion s’explique par le fait que les dispositions applicables au fonctionnement des sociétés d’exercice libéral induisaient que ces dernières étaient de forme juridique autonomes. Parallèlement, ces dispositions étaient également source de modification des lois préexistantes.

Quand bien même l’exercice sous forme de société pour ces professions demeure minoritaire, malgré une tendance à la hausse depuis ces 20 dernières années. Les professionnels avaient besoin d’investir dans leur structure d’exercice.

Afin de remédier à ce manque de clarté, l’ordonnance présente un dispositif législatif inédit. Elle abroge la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ainsi que la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales régies par une loi ou un règlement.

L’ordonnance liste 135 articles disséminés entre 6 livres qui traitent des dispositions communes aux professions libérales réglementées, des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libérales et des dispositions diverses.

L’ordonnance débute par la définition des professions libérales réglementées, délimite le cadre des trois catégories les rassemblant, (à savoir professions de santé, professions juridiques et judiciaires, et les professions techniques et du cadre de vie), en plus de définir la notion nouvelle de « professionnel exerçant » (cf. Livre I de l’ordonnance).

Le « professionnel exerçant » est une personne physique qui a la qualité requise afin d’exercer sa profession ou son ministère. Cette personne est enregistrée en France dans le respect des dispositions qui encadrent sa profession. Elle effectue de manière indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. Le fait de poser uniquement des actes de gestion ne permet pas de définir la qualité de professionnel exerçant.

La transmission correspond désormais à la fin de la vie des sociétés civiles professionnelles.

L’ordonnance reprend majoritairement la loi n°66-879 relative aux sociétés d’exercice, aux sociétés de moyen et aux sociétés coopératives. Ces trois formes de sociétés ont été incluses d’un bloc dans l’ordonnance portant sur les professions libérales réglementées. Afin de contribuer aux exigences de souplesse des professions libérales réglementées, les personnes morales pourront désormais être associées au sein des sociétés préalablement citées. Les formes de sociétés précitées sont ainsi régies par les lois n°90-1258 et n°66-879 (cf. Livre II).

L’intégralité des dispositions du titre Ier de la loi n°90-1258 a été reprise par l’ordonnance du 8 février 2023 dans son titre relatif à la société d’exercice libérale. Il faut réitérer que l’ordonnance reprend trois catégories de professions libérales exclusives les unes des autres (santé, juridiques et judiciaires, et les autres professions). Les dispositions des articles 5 et 6 sont dites « spécifiques » et correspondent respectivement à chacune des trois familles de profession. La quantité d’article a certes augmenté mais la clarté des dispositions ont clairement été perfectionnées (cf. Livre III de l’ordonnance).

Les articles 31-3 et suivants de la loi n°90-1258 ont été repris à droit constant par l’ordonnance dans son livre qui traite de la société pluriprofessionnelle d’exercice qui est une société d’exercice libéral qui a pour singularité d’être pluriprofessionnelle eu égard à son objet social. Afin de clarifier le texte et de faciliter son usage pour les professionnels, il est plus prudent d’éviter les renvois au sein du texte. Il a donc été décidé de développer chacun de ces renvois dans la partie relative à la SPE. Les dispositions portant sur la SPE ont été ainsi simplifiées par la réunion en un seul livre de l’ensemble des dispositions qui y sont relatives.

Les géomètres experts ont été incluses dans les professions concernées par la SPE. Les associés des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice ont désormais la possibilité expresse de mettre en commun les moyens matériels, notamment immobiliers, nécessaires au fonctionnement de leurs activités. La délimitation de l’exercice pluriprofessionnel a, par voie de conséquence, été élargie. Le rassemblement des moyens permettant de subvenir au besoin croissant de mutualisation des compétences est aussi facilité (cf. Livre 4 de l’ordonnance).).

Le dispositif relatif aux holdings libérales a aussi été amélioré. Leur champ d’investissement a été élargi pour promouvoir le développement économique des entreprises libérales. La SPFPL est un outil de gestion de capital considéré par les professionnels. Le champ d’application de cet outil a été agrandi afin d’englober l’ensemble des régimes d’exercice parallèles ou historiques qui dépasse le cadre de la loi de 1990. Pour illustration, les SPFPL peuvent investir dans des sociétés d’experts-comptables créées sous l’ordonnance de 1945 (cf. Livre 5 de l’ordonnance).

De façon ad hoc au champ d’application de la SPE, les géomètres experts peuvent aussi tirer avantage de la pluriprofessionnalité des SPFPL. Au surplus, une nouvelle disposition a été incorporée concernant la pérennité des holdings. La finalité est d’éviter toute dissolutions non désirées aux professionnels dans le cadre de transmission d’une SEL unique détenue par une SPFPL. L’ordonnance accorde dorénavant aux professions juridiques et judiciaires la possibilité de loger sous une SPFPL, une société commerciale qui assure uniquement des activités accessoires à la profession concernée, sur la base d’une ouverture par décret (cf. Livre 5 de l’ordonnance).

L’ordonnance éclaire également sur les missions des surveillants opérationnels. Ces derniers renforcent la protection de l’indépendance des professionnels. L’amélioration de la transparence du fonctionnement des structures face aux autorités compétentes a contribué au renforcement de la protection précitée. L’objectif ultime étant d’augmenter l’efficacité de leur surveillance.  

Si vous ne l’avez pas encore lu, pensez à notre article sur les différents types d’exercice en tant que médecin.