La validité du cautionnement de la SCI par sa conformité à l'objet social.

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Un engagement de caution, contraire à l’objet social et, non consenti par l’unanimité des associés, n’est valable que s’il y a une communauté d’intérêts entre la SCI caution et la société cautionnée.

La communauté d’intérêts ne peut pas être caractérisée lorsqu’il y a identité de gérants des sociétés et la cessation d’une opération de la société cautionnée sans cautionnement.

L’étude de l’intérêt unique de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la communauté d’intérêts (Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 11 janvier 2023, n°21-16839, FS-D).

Les modalités de validité du cautionnement par une SCI.

Les actes portant sur l’objet social qui ont été accomplis par le gérant entraîne l’engagement de la responsabilité de la société dans les rapports de cette dernière avec les tiers (article 1849 du Code civil).

Cela implique que le cautionnement par une SCI de la dette d’un tiers doit suivre la ligne de son objet social. Cet alignement n’est pas possible dans le cadre de deux hypothèses.

La première éventualité est l’inscription de l’accord unanime des associés au sein d’un même acte (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, n°03-13999). 

La seconde éventualité est l’établissement d’une communauté d’intérêts entre la société garante et le débiteur garanti. Pour illustration, la chambre commerciale de la Haute juridiction a validé le cautionnement par une SCI dont le gérant était aussi président de la société bénéficiaire du prêt participatif assuré par le cautionnement alors qu’un contrat de bail à construction avait été conclu entre les deux sociétés (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2003, n°02-11163).

Les statuts fixent ainsi en amont la capacité de cautionnement.

Il faut préciser que la nécessité de la conformité, directe ou indirecte, à l’objet social n’est pas suffisante. Le cautionnement doit aussi s’aligner à l’intérêt social. L’existence de la société ne doit pas être remis en cause. Dans l’éventualité où c’est le cas, alors il faut qu’il existe une contrepartie au profit de la société.

La Haute juridiction a enjoint le contrôle de l’existence d’un intérêt propre de la caution lorsqu’il faut analyser s’il existe une communauté d’intérêts alignée à l’objet social (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2023).

Les détails de l’espèce.

En l’espèce, une société de fabrication d’armatures et d’aciers sur mesure à destination de la construction de bâtiments, se voit attribuer la fourniture d’aciers façonnés au cours de l’exécution de trois chantiers, par une société de promotion immobilière, un maître d’ouvrage ainsi qu’une entreprise générale du bâtiment.

La société de fabrication n’a pas été payée pour ses prestations.

La SCI, qui gère la société de promotion immobilière et l’entreprise générale de bâtiment, a donné par une lettre rédigée en date du 17 juin 2013, son accord pour l’installation d’une garantie hypothécaire sur l’un de ses biens afin de garantir les dettes du maître d’ouvrage au fabricant en contrepartie d’un délai de deux ans sans procédure de recouvrement vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Le jour suivant, la SCI se porte caution à titre personnel à hauteur de 100 497 euros. La SCI consent un cautionnement réel au fabricant, sous la menace d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

La SCI a été assignée par le fabricant en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l’astreinte, en date du 5 novembre 2014.

En défense, la caution a demandé l’annulation de l’acte qui contient son engagement au motif que le cautionnement était contraire à son objet social.

Les motifs de validation du cautionnement par la cour d’appel.

La cour d’appel a validé le cautionnement sur le fondement de trois motifs.

Le premier, porte sur le dirigeant de la SCI a la responsabilité de la gestion de trois sociétés.

La deuxième porte sur l’objet social des statuts de la SCI. Ce dernier, porte sur l’acquisition de tout immeuble, l’administration, et l’exploitation par le bail et l’aliénation de tout immeuble et généralement toute opérations quelconques qui peut être rattachées directement ou indirectement à l’objet prédéfini, à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

Le troisième motif est le rappel que par principe ; le cautionnement n’est pas un acte par nature conforme à son objet social.

Toutefois, par exception, ce principe ne vaut pas lorsqu’il y a communauté d’intérêts entre la société qui a accordé le cautionnement et la société cautionnée, conformément à la jurisprudence passée.

Le positionnement de la SCI en vue de l’annulation du cautionnement.

La cour d’appel a annulé le contrat de cautionnement et enjoint le paiement des factures établies par la société de fabrication d’armatures.

La SCI reproche à la cour d’appel ce positionnement.

Elle estime que le cautionnement donné par une société concernant un acte qui n’entre pas directement dans son objet social, et qui n’est pas déduit du consentement de l’intégralité des associés, ne peut être acceptable que s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée.

La communauté d’intérêts s’entend par la communauté de liens d’affaires entre la société caution et la personne cautionnée lorsque l’identité des gérants n’est pas identique.

La caution appuie le fait que l’entrée directe du cautionnement dans l’objet social de la société ou le rattachement de ce dernier sur le fondement d’une communauté d’intérêts avec la personne cautionnée, s’analyse par rapport à la seule société.

La position de la Haute juridiction.

La Haute juridiction appuie sa ligne jurisprudentielle passée en rappelant aux visas des articles 1849, 1852, 1854 du Code civil, que le cautionnement offert par une société, portant sur un acte qui n’entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés, ne peut être valable que s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et la personne cautionnée.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a, par voie de conséquence, violé les articles précités sur le fondement de motifs qui ne conviennent pas à valider l’acte de cautionnement litigieux. La Cour d’appel a fondé son argumentation seulement sur l’intérêt de la société cautionnée.