La distinction des infractions respectives de fraude fiscale et d’omission d’écritures comptables : l'exemple d'un cabinet de radiologie

fraude fiscale et omission d'écritures comptables

En comptabilité, il est fondamental de distinguer le délit de fraude fiscale par dissimulation du délit d’omission d’écriture comptable, en vertu des articles 1741 et 1743 du CGI.

Ces articles précités disposent respectivement la sanction de la souscription d’une déclaration fiscale minorée ainsi que celle de l’omission de la part de tout contribuable soumis à l’obligation de tenir une comptabilité, de passer des écritures au sein des documents comptables obligatoires.

Cette distinction comptable essentielle a été rappelée par l’arrêt n°21-83.360, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 juin 2022.

L’espèce soumise aux juges de la Haute Cour porte sur la comptabilité d’une cogérance d’une société d’exploitation d’un centre de diagnostic et d’imagerie médicale, par plusieurs médecins radiologues.

Au cours d’une opération de vérification comptable, l’administration fiscale a noté la présence de recettes non comptabilisées, portant sur de nombreuses prestations. Ces sommes ont été versées sur deux comptes appartenant respectivement aux associés de la société puis au nom de la société qui ne figurait pas sur la comptabilité.

L’administration fiscale a en conséquence saisi la commission des infractions fiscales qui a émis un avis favorable. L’administration a, en conséquence, rédigé une plainte contre les cogérants de la SELARL aux motifs de la fraude fiscale et de l’omission d’écriture en comptabilité, qu’elle a adressé au Procureur de la République.

Une enquête préliminaire a été ouverte sur ordre du Procureur de la République. La finalité de cette enquête a abouti à la convocation des cogérants de la SELARL devant le Tribunal Correctionnel. Il a été reproché aux cogérants d’avoir cacher sciemment une fraction des montants soumis à l’impôt par la souscription de déclarations de résultats minorés en plus, de n’avoir pas écrit volontairement des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires.

Le tribunal correction a relaxé les prévenus. Seulement, la Cour d’appel de Pau a condamné ces derniers à des peines d’emprisonnement avec sursis, à des amendes et à des réparations civiles au profit de l’administration fiscale.

Un pourvoi en cassation a été formé par les cogérants sur le fondement de divers moyens. Toutefois, la Cour de cassation n’a argumenté que sur le motif de la double culpabilité.

Le motif précité arguait qu’un même prévenu ne peut pas faire l’objet de deux condamnations de nature pénale sur leur culpabilité lorsque les faits condamnés trouvent leur source sur la base d’une action unique circonstanciée par une seule intention coupable. Afin d’être plus concis sur la nature du motif invoqué par les formateurs du pourvoi en cassation, il est opportun de le résumer par le principe fondamental de droit pénal non bis in idem.

La Cour de cassation a, néanmoins, confirmé le raisonnement de la Cour d’Appel de Pau, en rappelant que cette dernière n’avait qu’établit une séparation entre les deux faits délictueux. A savoir, la minoration déclarative des résultats imposables et l’omission comptable des recettes.

La Cour a rappelé que le principe fondamental de droit pénal non bis in idem prohibe la sanction d’infractions portant sur des faits identiques. Elle insiste pour affirmer que les infractions respectivement de fraude fiscale par dissimulation ainsi que celle d’omission d’écriture comptable sont distincts par évidence puisque définies par deux articles différents du CGI (1741 et 1743).

Par cet arrêt, la Cour de cassation a maintenu sa ligne jurisprudentielle antérieure ancrée notamment dans deux arrêts de la Chambre criminelle (n°19-80.525 du 25 novembre 20 et octobre n°15-84.552).