Focus sur les SCOP

  • Constitution

 

Les sociétés coopératives de production (SCOP) sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein (article 1 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production).

Elles peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

Il s’agit de sociétés à capital variable constituées sous forme :

– soit de société à responsabilité limitée (SARL),

– soit de société anonyme (SA),

– soit de société par actions simplifiée (SAS).

 

Elles peuvent employer des personnes n’ayant pas la qualité d’associé.

Autrement dit, les salariés des SCOP ne sont pas obligatoirement des associés de la société.

Les statuts peuvent prévoir l’admission en qualité d’associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l’entreprise.

Les associés des SCOP ne sont pas obligatoirement des salariés de la société.

 

Toutefois, les SCOP doivent comprendre un nombre minimal d’associés employés dans l’entreprise.

 

 

® En cas de non-respect de cette condition, la sanction est la suivante :

Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la SCOP si le nombre des associés employés dans l’entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d’un an.

Il peut cependant décider d’accorder à la SCOP un délai maximum d’un an pour régulariser la situation.

 

Capital social :

Lorsque la société est constituée sous forme de SA, le capital est au minimum égal à la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes (soit la moitié de 37 000 € = 18 500 €).

Un capital minimum (et variable) est également prévu pour les SCOP constituées sous forme de SARL ou de SAS :

 

 

L’admission en qualité d’associé ne peut être subordonnée à l’engagement de souscrire ou d’acquérir plus d’une part sociale.

 

Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l’entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu’ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales.

 

Toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l’entreprise peut présenter sa demande d’admission comme associé. Les associés statueront sur cette demande lors de l’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale ordinaire.

En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.

 

Les statuts peuvent prévoir que :

 

– toute personne majeure, ayant été employée dans l’entreprise pendant un délai qu’ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d’associé, soit de plein droit, soit à défaut d’opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts ;

– le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l’entreprise fera obligation à l’intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu’ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l’expiration de ce délai.

 

La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l’invalidité rendant l’intéressé inapte au travail n’entraînent pas la perte de la qualité d’associé.

 

A l’exception des cas susmentionnés, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé, sauf stipulations contraires des statuts.

 

La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail, sauf stipulations contraires des statuts.

 

  • Fonctionnement

 

Dès lors que l’associé satisfait à ses obligations statutaires, il a le droit de participer aux assemblées d’associés, ou, selon le cas, aux assemblées générales. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé.

 

Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d’un même associé, de façon telle qu’aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer :

– de plus d’une voix si la SCOP comprend moins de vingt associés

– et d’un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu’elle comprend vingt membres ou plus.

 

Les réunions des assemblées d’associés ne peuvent être remplacées par des consultations écrites.

 

Sauf dispositions spéciales, chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale ordinaire. Il s’agit du principe dit « une personne, une voix ».

 

Tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de SAS a été retenue.

 

SCOP sous forme de SARL : gérant nommé pour une durée qui ne peut excéder quatre ans (rééligible, sauf stipulations statutaires contraires).

 

SCOP sous forme de SAS : les membres de l’organe de direction sont nommés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans (rééligible, sauf stipulations statutaires contraires).

 

Si la SCOP créée sous forme de SARL ou de SAS compte plus de 20 associés, un conseil de surveillance doit être constitué.

 

Le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins et de 9 membres au plus, désignés par l’assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans (rééligibles, sauf stipulations statutaires contraires).

 

Þ Incompatibilité dans SCOP sous forme de SARL entre les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance.

 

Þ Incompatibilité dans SCOP sous forme de SAS entre les fonctions de membre de l’organe de direction et de membre du conseil de surveillance.

 

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants ou les membres de l’organe de direction.

 

Les dirigeants des SCOP constituées sous la forme de SA sont élus pour :

– 4 ans pour les membres du directoire ;

– 6 ans pour les membres du conseil de surveillance, le président et le directeur général.

 

Les dirigeants sociaux rémunérés sont assimilés à des salariés (1er alinéa de l’article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production).

 

Lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à la fonction de dirigeant social.

 

A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de la fonction de dirigeant social.

 

  • Les associés

 

Les associés salariés doivent détenir plus de 50 % du capital et au moins 65 % des droits de vote.

 

Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital de la société (article 24 la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production).

 

La part de chaque associé salarié sera remboursée en cas de départ de la société.

 

Les SCOP, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.

 

  • Régime fiscal

Les SCOP sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Cependant, elles peuvent :

–  déduire de leur bénéfice imposable la part des bénéfices distribuée aux salariés ;

–  déduire des provisions pour investissement.

Le montant de la provision pour investissement que les SCOP peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Les SCOP sont exonérées de CET (contribution économique territoriale).

 

  • Liquidation

 

En cas de liquidation de la SCOP, l’actif net est dévolu soit par les statuts, soit par l’assemblée des associés ou, selon le cas, par l’assemblée générale, à une ou plusieurs SCOP ou unions de SCOP ou fédérations de SCOP, à une personne morale de droit public, ou à une œuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant pas de but lucratif.

 

Il ne peut être ni directement ni indirectement réparti entre les associés ou travailleurs ou leurs ayants droit.