Un salarié dispensé d'activité peut-il être considéré comme victime de harcèlement moral ?

illustration d'un article sur le licenciement

Décision Cass. soc., 26 juin 2019, nº 17-28.328

En l’espèce, un salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière avec cessation d’activité. Il a exercé divers mandats représentatifs au cours de son congé de fin de carrière.

En effet, durant cette période, le salarié est resté lié à l’entreprise par un contrat de travail jusqu’à son départ effectif en retraite.

Après la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’hommale pour obtenir réparation du harcèlement moral qu’il prétendait avoir subi pendant le congé de fin de carrière.

Les faits postérieurs au départ du salarié en congé de fin de carrière et invoqués par ce dernier sont les suivants :

– le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d’un accès à l’intranet de l’entreprise ;

-le refus de lui permettre d’assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé ;

– des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ;

– ainsi que des erreurs quant au calcul de l’intéressement et de la participation.

La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation du salarié au motif que ce dernier, étant en congé de fin de carrière, ne pouvait invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu’il n’était plus sur son poste de travail au sein de l’entreprise.

L’affaire a été portée devant la Cour de cassation qui a annulé l’arrêt de la cour d’appel et qui a jugé « qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période ».

En conséquence, le salarié, tant que son contrat de travail n’est pas rompu et donc tant qu’il est lié à l’entreprise par un contrat de travail, peut être victime de harcèlement. L’employeur, puisqu’il est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, doit assurer la protection de ceux dispensés d’activité contre les agissements de harcèlement moral.

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