Décisions importantes de la Cour de Cassation - 1er semestre 2019

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Des décisions importantes ont été rendues par la Cour de cassation durant le 1er semestre 2019. Voici quelques-unes à retenir.

  • Concernant les bons de souscription d’actions : « il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales » ( 2e civ., 4 avril 2019, nº 17-24.470).
  • Concernant la contractualisation de l’accord d’intéressement : « il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul » ( soc., 6 mars 2019, nº 18-10.615). En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié faisait référence aux modalités de calcul de la prime d’intéressement prévues par l’accord collectif du 8 décembre 2010. Cet accord a ensuite fait l’objet d’une dénonciation et un nouvel accord d’intéressement a été conclu le 29 juin 2012. Ce nouvel accord prévoyant des modalités de calcul de l’intéressement moins favorables, le salarié a demandé un rappel de primes d’intéressement sur le fondement des stipulations de son contrat de travail qui faisaient référence au précédent accord d’intéressement.

Le salarié n’a pas obtenu gain de cause. La Cour de cassation a en effet jugé que l’accord d’intéressement du 29 juin 2012 s’étant substitué à celui du 8 décembre 2010 qui était en vigueur au moment de la signature du contrat de travail du salarié, ce sont les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement qui lui sont applicables.

  • Concernant le préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante. Selon la Cour de cassation, il apparaît que « de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé». Elle poursuit en jugeant que « dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » ( ass. plén., 5 avril 2019, nº 18-17.442). Autrement dit, dès lors qu’un salarié démontre qu’il a été exposé de façon importante aux poussières d’amiante et que cette exposition a généré un risque élevé de développer une pathologie grave, il peut engager la responsabilité de l’employeur et demander la réparation de son préjudice d’anxiété.

Le préjudice d’anxiété peut être défini comme étant une situation d’inquiétude permanente ressentie par le salarié et dans laquelle il se trouve, du fait de l’employeur, face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante.

  • Concernant la validité de la rupture conventionnelle signée après une déclaration d’inaptitude : « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail » ( soc., 9 mai 2019, nº 17-28.767).