Licenciements : de nouveaux arrêts pris par la Cour

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Le 27 novembre 2019, la Chambre sociale est revenue dans deux arrêts sur les délais en matière de licenciement avec d’une part, la notification du licenciement et d’autre part, l’engagement du licenciement suite à une mise à pied.

Dans un premier arrêt du 27 novembre 2019 (n°18-15.195), la Cour apporte des précisions sur la question du point de départ du délai d’un mois pour le notifier.

Dans les faits, un salarié était convoqué le 20 mars 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement pour le 27 mars 2015 avec notification d’une mise à pied conservatoire. Le 27 mars 2015, le salarié est convoqué à nouveau à un entretien préalable qui s’est déroulé le 7 avril 2015. Enfin, le salarié sera licencié le 29 avril 2015.

L’employeur dans son pourvoi faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect d’un mois quant à la notification du licenciement suite à l’entretien. L’employeur arguait que « lorsque l’employeur fixe, aux termes d’une nouvelle convocation, un second entretien préalable en raison de l’impossibilité matérielle de tenir le premier entretien préalable, c’est à compter de la date à laquelle l’entretien s’est effectivement tenu, et non à compter de la date du premier entretien initialement fixé, que court le délai d’un mois imparti à l’employeur pour notifier la sanction (…) ».

Toutefois, la Cour de cassation ne va pas suivre ce raisonnement puisque dans les faits, le premier entretien n’a pas pu se tenir à cause de l’absence de l’employeur. En effet, le jour du premier entretien préalable, le salarié s’est rendu à l’entretien et est reparti du fait de l’absence de l’employeur. Ainsi, une seconde convocation a été prévu mais pas à la demande d’un report du salarié ou de son impossibilité à se présenter au premier entretien. Cette seconde convocation est donc de la seule initiative de l’employeur.

Par conséquent, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement est à la date prévue pour le premier entretien préalable soit le 27 mars. De fait, en notifiant le licenciement plus d’un mois après cette date est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans un second arrêt (n°18-15.303), la Cour revient sur l’engagement d’une procédure de licenciement suite à une mise à pied.

Dans les faits, un salarié est mis à pied le 28 août 2015 en raison d’un comportement fautif le jour précédent ; il est convoqué le 1er septembre 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Son licenciement lui sera notifié le 28 septembre 2015.

Il y a donc eu un délai de 4 jours entre le prononcé de la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement. La Cour dans cet arrêt considère que « l’employeur ne justifiait d’aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l’engagement de la procédure de licenciement, (…) la mise à pied présentant [donc] un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement (…) ».

En effet, la mise à pied conservatoire devient disciplinaire sans engagement de procédure de licenciement par la suite. La mise à pied disciplinaire constitue à elle seule une sanction contrairement à la mise à pied conservatoire. Par conséquent, en engageant 4 jours plus tard une convocation à un entretien préalable, cela revenait à sanctionner deux fois le salarié or, on ne peut pas sanctionner deux fois pour une même faute. C’est pourquoi, la Cour de cassation a confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.