L’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire a la valeur d’une présomption simple

Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-11.168

En l’espèce, un salarié a été licencié pour motif  économique. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de  condamnation de l’employeur à lui payer un complément d’indemnité de licenciement. Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande que l’indemnité légale de licenciement qu’il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté figurant sur le bulletin de salaire.
L’employeur réplique en disant que le salarié a été embauché en 1997 et qu’aucune reprise d’ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n’a été stipulée dans le contrat de travail.
La cour d’appel ayant donné raison à l’employeur, le salarié a formé un pourvoi en  cassation.
La Cour de cassation a annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel et a jugé en ces termes : « se déterminant ainsi, alors que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui n’a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l’ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ».
Autrement dit, l’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire a la valeur d’une présomption simple, c’est-à-dire qu’elle est valable jusqu’à preuve du contraire.
Le salarié peut donc réclamer que son indemnité de licenciement soit calculée en tenant compte de l’ancienneté supérieure figurant sur son bulletin de salaire. Ainsi, l’employeur qui souhaite prendre en compte l’ancienneté acquise de manière effective dans l’entreprise devra prouver que l’ancienneté supérieure figurant sur le bulletin de paie du salarié constitue une erreur et qu’il n’a jamais entendu reprendre une quelconque ancienneté acquise par le salarié chez un précédent employeur.