Les récentes décisions de justice en droit du travail - Août 2019

audit experts droit du travail

Des arrêts importants ont été rendus ces derniers mois par la Cour de cassation en matière de droit du travail. En raison de leur importance, ceux-ci ont été publiés au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation.

 

Voici quelques-uns qui ont attiré notre attention :

 

– A propos de l’absence de caducité d’un accord collectif : « l’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise » (Cass. soc., 26 juin 2019, nº 17-28.287).

 

– Concernant l’obligation de reclassement d’un apprenti déclaré inapte : « compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale » (Cass. soc., 9 mai 2019, nº 18-10.618).

 

– Concernant le motif du licenciement en cas de refus d’une modification du contrat de travail liée au transfert légal :

  • « lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer» ;
  • « la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique» ( soc., 17 avril 2019, nº 17-17.880).

 

– Concernant la sanction en cas de non-respect du délai de prévenance pour un salarié à temps partiel : « l’absence de respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur » (Cass. soc., 27 mars 2019, nº 17-21.543).

 

Concernant l’incompatibilité entre le forfait-jours et le statut de salarié à temps partiel : « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel » (Cass. soc., 27 mars 2019, nº 16-23.800).

 

– Concernant le licenciement durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle : « pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté » (Cass. soc., 20 février 2019, nº 17-18.912).

 

– A propos du contrôle du temps de travail par la géolocalisation :

  • « selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché» ;
  • « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail» ( soc., 19 décembre 2018, nº 17-14.631).
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